M-9, r. 20.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Full text
24. Dans la présente section,
(a)  «cessionnaire» désigne un médecin ou un groupe de médecins à qui sont cédés les effets d’un médecin lors d’une cessation définitive d’exercice;
(b)  «gardien provisoire» désigne un médecin, un groupe de médecins ou un ayant cause d’un médecin décédé, à qui sont confiés les effets d’un médecin avant qu’un cessionnaire soit désigné ou lors d’une cessation temporaire d’exercice;
(c)  «effets» désigne les biens que le médecin tient, maintient, et détient dans l’exercice de sa profession, notamment les dossiers, les registres, les médicaments, les substances, les appareils, les instruments et les équipements, ainsi que les biens qui lui sont confiés par un patient ou par une autre personne.
Décision 2005-02-23, a. 24; Décision 2012-04-27, a. 21.